Africa Badminton  - Les Correspondants -

 

 

 

 

 

 

EQUIPE DE REDACTION

 


Flag of Morocco

Directeur de publication
Webmaster Africa-Badminton.com

Administrateur Groupe Africa-Badminton (Facebook)
FERNANDEZ Alain J.

 

Alain J. Fernandez

Flag of Morocco

Journaliste
Traductrice Langue Arabe Africa-Badminton.com

Correspondant Maroc
(Zone 1)

ROCHDI Aziza

Correspondant Cameroun
(Zone 4)

Administrateur Groupe Cameroon-Cameroun Badminton (Facebook)
 

OUMAROU Sali Bouba

Sally Amarou

Correspondant Cameroun
(Zone 4)

Administrateur Groupe Africa-Badminton
(Facebook)
OWONO Jacques

Flag of Ghana

Correspondant Ghana
(Zone 3)
 
NYARKO Solomon

Flag of Central African Republic

Correspondant R.C.A.
(Zone 4)
 
LIDAMON Hervé Severin

LA DEONTOLOGIE

LE CODE

DE DÉONTOLOGIE

DES CORRESPONDANTS AFRICA-BADMINTON
 

PREAMBULE :
Le 10 décembre 1948, les 58 Etats Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot.

Article 19 
"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit."

- Conscient de sa responsabilité ,  le correspondant recueille, analyse et, le cas échéant, commente, dans le strict respect de la vérité et avec un grand souci d’exactitude, toute information susceptible de permettre au citoyen de mieux comprendre la  société  d ans    laquelle   i l  v i t  .

- Les  Correspondants d'Africa-Badminton, c’est-à-dire tous ceux qui participent à la collecte et au traitement de l’information, sont libres et indépendants.

- Aucun intérêt particulier, aucune influence extérieure, qu’elle soit économique ou politique, ne peut déterminer la position éditoriale ni modifier la hiérarchie des informations décidée. Le  Correspondant ne sert aucun intérêt autre que l’intérêt public.

- Le  Correspondant reconnaît que la défense du droit à l’information ne l’autorise pas à attenter aux autres droits des citoyens. Il s’engage à respecter les principes et les règles établis dans le Code de Déontologie.

 

1. LES VALEURS DU CORRESPONDANT

1. L’obligation de rigueur.

Le Correspondant a l’obligation de s’assurer que les faits qu’il rapporte sont :

- Exacts. Toute information doit être vérifiée auprès de plus d’une source.

- Complets. Toute information doit être mise dans son contexte afin d’en faciliter la compréhension.

- Equilibrés. Toute personne mise en cause doit avoir eu l’occasion de donner sa version.

 

- Justes. Les citoyens sont égaux aux yeux des correspondants comme ils le sont devant la loi.

 

2. L’obligation de fidélité

Le correspondant veille à ne pas dénaturer le sens des propos qui lui sont confiés en les retirant du contexte dans lequel ils ont été prononcés. Durant la composition des pages, le correspondant s’assure que les titres sont fidèles au contenu de l’article, que la photo publiée est fidèle à l’événement et que toute manipulation graphique (photomontage) est signalée.

3. L’obligation d’honnêteté

Le correspondant n’utilise pas de méthode déloyale pour obtenir des informations et des illustrations. Il doit toujours s’identifier et prévenir ses interlocuteurs que leurs propos pourraient être publiés. Le recours à un faux nom ou à un micro dissimulé n’est acceptable que dans des cas exceptionnels où l’information est d’intérêt public primordial (agissements illégaux, trafic, etc.) et quand tous les moyens autorisés ont été vains. S’il a opéré de manière clandestine, le journaliste est tenu de l’indiquer au lecteur.

Tout article ou extrait d’article reproduit à partir d’un autre journal doit en signaler la provenance. Les images d’archives doivent être signalées comme telles.

 

2. LE RECTIFICATIF ET LE DROIT DE RÉPONSE

Le correspondant reconnaît ses erreurs. Toute information erronée est corrigée dans les trois jours suivant la publication ou à la première opportunité. Au besoin, ce rectificatif est accompagné d’excuses. Toute personne mise en cause peut prétendre à un droit de réponse.

 

3. LE RESPECT DE LA PERSONNE

1.     La vie privée

Tout citoyen a droit au respect de sa vie privée.

La publication d’informations qui touchent à la vie privée d’un individu ne peut être justifiée que par l’intérêt public.

Le comportement privé d’un personnage public peut être évoqué lorsqu’il est pertinent pour comprendre son comportement public ou lorsqu’il est contraire à l’image qu’il incarne ou le discours qu’il tient en public. Il peut également être évoqué lorsque cette personnalité est soupçonnée de trafic d’influence ou d’abus de biens sociaux.

Les faits privés peuvent aussi être évoqués quand un individu adopte, en public, un comportement propre à la vie privée.

2.   Le harcèlement

Le correspondant s’interdit le harcèlement. Il reconnaît le droit du citoyen à ne pas répondre à ses questions.

3.   La responsabilité sociale

Le correspondant évite toute allusion à l’appartenance raciale, aux caractéristiques physiques, à la religion, à la sexualité, à un handicap mental d’un individu à moins que ces mentions ne soient pertinentes pour la compréhension de l’information. Il exerce une grande vigilance face à ce qui pourrait provoquer des réactions racistes, sexistes, homophobes, etc.

 

 

4. LA PROTECTION DES MINEURS

Le correspondant respecte et protège le droit des mineurs.

 

5. LA SÉPARATION ENTRE FAITS ET OPINIONS

Lorsqu’il commente l’information, dans un article, éditorial, une chronique ou un billet, il prend soin de respecter l’exactitude des faits.

 

  7. LES RELATIONS AVEC LES SOURCES

1. La confidentialité.
Le correspondant doit nommer ses sources d’information dans son article.

Certaines sources cependant ne sont prêtes à révéler des informations que  si  l’anonymat leur est garanti.  Dans de tels cas, le correspondant doit veiller à ne pas se laisser manipuler.

Il n’acceptera l’anonymat que si :

1. La source risque des préjudiœs si son identité est dévoilée;

2. ou si l’information est importante et il n’existe pas d’autres moyens de l’obtenir.

 

Pour rendre crédible son information, le journaliste peut situer sa source (un ministre, un haut fonctionnaire...).

Il veillera à ne donner aucune indication qui pourrait permettre son identification. Il ne révélera jamais son nom, devant quelque instance que œ soit, sauf:

 

1. à son directeur de publication, qui respectera la promesse de confidentialité faite à la source;

2. ou si cette source a délibérément induit le correspondant en erreur.

Le correspondant ne divulgue la source de ses informations obtenues confidentiellement ni à la police, ni à la justice. En cour, il ne dévoile que les informations qu’il a déjà publiées.

2. La déclaration « off ».

Le correspondant doit éviter le plus possible les déclarations « off ».Si la source ne souhaite pas que les informations qu’elle détient soient publiées, il faut obligatoirement qu’un accord dans œ sens soit établi entre elle et le correspondant  avant la conversation et non après.

3.  La relecture

Le correspondant n’est pas tenu de soumettre ses écrits à ses sources avant publication sauf si un engagement a été conclu d’avance. Dans ce cas, seules les parties attribuables à cette source lui sont soumises. Il est strictement interdit de soumettre des écrits entiers à une source afin qu’elle puisse réagir à des arguments avancés par d’autres personnes.

4. Pas de rémunération

Le correspondant ne doit ni accepter ni offrir paiement quand il s’agit de publier ou d’obtenir une information.

 

8. LA SÉPARATION ENTRE INFORMATION ET PUBLICITÉ

 

L’information et la publicité doivent être séparées. Le correspondant ne s’engage pas à diffuser des informations à la demande de ses sources. Il refuse également de diffuser une information en échange d’un contrat publicitaire. Le correspondant n’écrit pas de publireportages. S’il accepte de le faire, il ne les signe pas. Les publireportages doivent être très clairement identifiés comme tels afin de ne pouvoir être confondus avec l’information.

9. LA PRÉSERVATION DE L’INDÉPENDANCE

1.  Les relations publiques

Le correspondant préserve sa crédibilité à tout prix. Il ne prend pas le risque de la compromettre en prêtant son image à une promotion ou à une publicité.

2. Les privilèges

Le correspondant  n’utilise pas son statut pour obtenir des avantages et privilèges personnels, ni pour en faire profiter ses proches.

Il ne doit pas non plus taire ou publier une information dans le but d’en tirer un avantage personnel ou pour favoriser des proches.

3. les voyages payés

Un voyage offert n’est acceptable que :

1. si le correspondant conserve sa liberté dans la réalisation de son reportage (le texte doit mentionner explicitement que celui-ci découle d’un voyage payé);

2. ou lorsqu’il n’existe aucune autre façon d’obtenir l’information ou de se rendre sur les lieux;

 

3. ou lorsque le voyage vise sa formation et son perfectionnement.

 

 

PARTIE LEGISLATIVE

Droit pénal de la presse

Les infractions concernant le droit pénal de la presse sont essentiellement prévues par la loi du 29 juillet 1881 (loi sur la liberté de la presse). Cette loi a été voulue et conçue comme un code complet de la presse.

Le droit de réponse

Le droit de réponse est une possibilité offerte à toutes personnes mise en cause par la presse, le milieu audiovisuel ou Internet, d'envoyer une réponse qui devra alors être insérée ou diffusée dans un numéro ou une émission ultérieure.
Dans certains cas, la non publication ou diffusion de la réponse est considérée comme un délit de non insertion et l'auteur de cette réponse pourra alors poursuivre le responsable de la publication ou de la diffusion.
Ce droit de réponse et le délit de non insertion qui l'accompagne sont soumis à des règles strictes prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 (concernant la presse périodique).
Pour la communication audiovisuelle, il existe un article spécifique: l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982.
Pour Internet, un article a été crée également: l'article 6§4 de la loi du 21 juin 2004.

Sur le plan pénal, le créateur d’un site Internet engage sa responsabilité vis-à-vis notamment de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 (apologie de crime contre l'humanité, incitation à la haine raciale, diffamation…) quant à ce qui est rédigé sur le site.
Mais il peut aussi, dans certains cas, être tenu responsable des commentaires éventuellement déposés par les participants des forums par exemple. Ces remarques et cette loi visent particulièrement les blogs et bloggeurs.

Zoom sur les blogs

La loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit que :

"Au cas où l'une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public".

On peut considérer que cette fixation préalable n'existe pas sur un blog où, de la même manière que sur un forum de discussion sans modérateur, les messages des participants sont immédiatement affichés sans contrôle du blogueur.
Néanmoins, il peut-être utile pour le blogueur de le rappeler de manière expresse à ses visiteurs afin de s'exonérer de cette responsabilité en tant que directeur de la publication.

Si la responsabilité du blogueur est alors écartée en tant que directeur de la publication, elle pourrait en revanche être recherchée si l'auteur n'était pas identifiable.
A ce titre, il est conseillé aux blogueurs de se réserver la possibilité d'identifier les participants qui déposent un message, en leur faisant, par exemple, remplir un formulaire.

En outre, dans le cas de la validation des messages, le blogueur peut voir sa responsabilité pénale engagée en tant que complice, sur le fondement de l'article 121-7 du Code Pénal, qui dispose qu'est complice "la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation".